Conseil auprès des Maîtres d'Ouvrage
La loi oblige le maître d'ouvrage à souscrire une assurance dommages ouvrage avant l'ouverture du chantier. Celle-ci permet de réparer rapidement, en dehors de toute recherche de responsabilité, des malfaçons constatées une fois la maison ou l'immeuble construits, qui menacent leur solidité ou les rendent inhabitables.
C'est le propriétaire du logement construit qui bénéficie de l'assurance dommages ouvrage. Ce sera à lui de la faire jouer s'il y a lieu.
Le maître d'ouvrage, c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'immeuble, fait réaliser les travaux.
Il doit souscrire cette assurance au bénéfice des propriétaires successifs. La loi vise les promoteurs aussi bien professionnels qu'occasionnels.
Il est concerné s'il traite directement avec l'architecte et l'entrepreneur ou s'il construit sa maison lui-même.
La loi l'oblige à préciser, dans le contrat de construction conclu avec le maître d'ouvrage, la référence de l'assurance dommages ouvrage. À défaut d'obtention de cette assurance dans le délai prévu par le contrat de construction de maison individuelle, toutes les sommes versées doivent être remboursées au maître d'ouvrage. Le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les mentions obligatoires relatives à cette assurance.
Sont concernés ceux qui proposent à leurs clients d'adhérer à une assurance de groupe dont ils ont eux-mêmes négocié les garanties et le prix avec leur assureur. Le maître d'ouvrage reste libre d'accepter ou non. S'il accepte, c'est le constructeur qui souscrit l'assurance pour le compte du maître d'ouvrage. Il doit remettre au maître d'ouvrage une attestation d'assurance comportant au verso un extrait du contrat.
Le maître d'ouvrage peut le charger des démarches administratives, juridiques ou financières. Dans ce cas, il doit donc souscrire cette assurance en qualité de mandataire, notamment pour les travaux sur les parties communes et relevant de la garantie décennale.
Des condamnations pénales sanctionnent le défaut d'assurance : emprisonnement de dix jours à six mois et/ou amende de 300 à 75 000 euros.
Ces sanctions ne s'appliquent pas au particulier qui construit ou réhabilite un logement pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Par ailleurs, en cas de vente de la maison après les travaux, le notaire est obligé de vérifier l'existence de cette assurance.
Extrait fiche pratique, 05/08/2009 source FFSA.fr
Avant la publication de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant réforme des responsabilités des constructeurs et du domaine de l'assurance construction, le législateur, au travers de l'article L 242-1 du Code des assurances, imposait une obligation d'assurance à "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment".
Cependant, du fait que la loi ne permettait pas de donner une définition contractuelle des travaux de bâtiment, du moins en ce qui concerne les garanties obligatoires, la jurisprudence a inclus une grande partie des ouvrages de génie civil dans la sphère obligatoire de l'assurance ce qui n'était pas la volonté originelle du législateur. De ce fait, les assureurs se voyaient contraints de prendre en charge la réparation de dommages affectant des ouvrages qu'ils n'avaient jamais entendu assurer.
L'article L 243-1-1 alinéa 1er du code des assurances exclut de l'obligation d'assurance dommages-ouvrage :
Au titre de l'article L 243-1-1 alinéa second, sont également exclus de l'obligation d'assurance dommages-ouvrage :
Ces exclusions sont cependant "relatives" dans la mesure où ces ouvrages et leurs éléments d'équipement ne sont exclus de l'obligation d'assurance que pour autant qu'ils ne sont pas un accessoire à un ouvrage soumis aux obligations d'assurance, c'est-à-dire tous ouvrages à l'exception de ceux visés à l'alinéa premier de l'article L 243-1-1 du Code des assurances.
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